P-9.1, r. 1 - Règlement sur les conditions relatives à la délivrance et l’exploitation d’un permis «Terre des hommes» et d’un permis «Parc olympique»

Texte complet
2. La durée du permis est équivalente à celle prévue à une concession de la ville de Montréal ou de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique visée au paragraphe 1 de l’article 39 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).
D. 494-82, a. 2; D. 1120-92, a. 1.
2. La durée du permis est équivalente à celle prévue à une concession de la ville de Montréal ou de la Régie des installations olympiques visée au paragraphe 1 de l’article 39 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).
D. 494-82, a. 2; D. 1120-92, a. 1.